VALEUR JURIDIQUE DU RAPPORT
D’UN DETECTIVE PRIVE

 

Dans le cadre de nombreux litiges tels que divorce, concurrence déloyale, sinistre d’assurance, les parties, qu’elles soient particulier, chef d’entreprise, ou assureur, soit pour formuler une demande soit pour se défendre, se heurtent au problème de la preuve.

En effet, l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

C’est pourquoi, faute de preuve objective et formelle, le particulier, le chef d’entreprise ou l’assureur peuvent être tentés d’avoir recours à un détective privé.

Si le rapport remis conforte la personne ayant eu recours à un détective privé dans sa thèse, la détention, l’utilisation des informations ainsi collectées peuvent poser problème et engager la responsabilité tant civile que pénale du détective, de la partie demanderesse au rapport, voire même des Avocats.

Sans avoir la prétention de faire une étude exhaustive de l’ensemble des problèmes posés, celle-ci aura pour but de tracer les grandes lignes permettant d’appréhender les portées et les limites du recours à un détective Privé.

Mais qui sont ces personnes qui s’attribuent le titre de Détective Privé, d’Agence de Recherche, d’Investigateurs...

 

LE STATUT DES « AGENTS PRIVES DE RECHERCHES »

C’est une Loi du 28 septembre 1942, qui, pour la première fois, a posé les bases de la réglementation de cette profession.

Les dispositions de cette Loi sont très sommaires et concernent principalement l’accès à la profession (qui est refusé aux individus ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation.... ) ainsi qu’aux fonctionnaires de Police retraités sauf à ce qu’ils aient obtenu l’autorisation écrite du Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur.

En cas de non respect de ces dispositions, il est prévu un emprisonnement de trois ans ainsi qu’une amende de 40.000 Francs.

La Loi du 28 septembre 1942 a été modifiée par celle du 23 décembre 1980 et par le décret du 8 décembre 1981.

Ces dispositions légales et réglementaires concernent essentiellement le statut des salariés employés à une activité de recherche ainsi que l’obligation de déclaration à la Préfecture lors de l’ouverture d’une Agence de ce type.

L’article 6 du Décret du 8 décembre 1981 prévoit notamment l’interdiction de donner à ces établissements une dénomination susceptible de créer une confusion avec celle d’un service public, notamment avec celle d’un service de Police.

Malgré la proposition de loi dite proposition LACOMBE (avril 1969) tendant à vouloir réglementer plus étroitement cette profession, ce projet de statut légal a été refusé.

Ainsi, il est intéressant de constater qu’aujourd’hui le détective privé a les mêmes pouvoirs et obligations qu’un simple citoyen.

S’il en fait la demande, les conditions d’acquisition et de détention d’une arme sont celles du droit commun.

Il ne peut pas davantage procéder à des auditions, à des perquisitions et saisies, à des fouilles à corps, à des constatations....

Contrairement aux Etats Unis, où l’Agent Privé de recherches peut avoir accès aux fichiers de la Police, ceci est totalement interdit en France.

Ainsi, en France, le recours à un détective privé ne peut donner plus de valeur que l’information qu’aurait pu collecter l’une ou l’autre des parties.

Cependant, plus rompu à l’investigation, le recours à ces professionnels par le biais d’une convention n’analysant en un louage d’ouvrage (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 4 octobre 1989) peut sembler nécessaire.

Mais quelle est la portée juridique du rapport qui sera remis ?

 

LE RAPPORT DU DETECTIVE PRIVE

En droit français, la preuve d’un fait juridique est libre.

Ainsi, la tentation est grande de faire état d’un rapport pour justifier de ses prétentions.

Si dans le cadre d’un procès, le Magistrat ne peut rejeter le document communiqué conformément aux règles en la matière, il peut en revanche ne lui accorder aucune valeur probante à divers titres.

La Chambre Criminelle de la COUR DE CASSATION a en effet rappelé :

Les Juges répressifs ne peut écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d’apprécier la valeur probante ". (Cassation Chambre Criminelle 15 juin 1993).

De même, le Juge Civil ne peut écarter le document versé aux débats.

Il peut simplement estimer que ce rapport n’a aucune valeur probante.

C’est ainsi qu’il a été jugé :

Est dépourvu de valeur probante un rapport destiné à établir un fait de concurrence déloyale, émanant d’une société exerçant l’activité de « détective d’affaire » dont on ne sait à peut près rien et qui ne satisfait pas même aux dispositions légales concernant les attestations puisque, non seulement, il n’est pas justifié de l’identité de leur auteur, mais en outre, il paraît résulter de ses termes mêmes que le rédacteur n’a pas personnellement constaté les faits qu’il mentionne et se borne à rapporter des informations recueillies par ses services sans aucune précision sur leur origine, ni sur les circonstances et les moyens dans et par lesquels ils ont été obtenus. " (Cour d’Appel PARIS, 9 novembre 1992, Gaz Pal 1994.1, sommaire page 60).

" Dès lors que, lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément aux règles édictées par l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, c’est sans violer ce texte que la Cour d’Appel a décidé de ne pas retenir le rapport de police privée invoqué par l’une des parties " (Cass Civ , 29 avril 1981, Bull Cass n° 118).

Le fait qu’il émane d’un détective privé ne confère donc aucune valeur probante particulière à un rapport et il a même été jugé que :

L’enquête de police privée ne peut faire foi, ayant été diligentée par une personne rétribuée à cet effet par Madame X..... " (Cour d’Appel PARIS 14 mars 1980, jurisdata n° 221).

En outre, les informations obtenues de façon illicite ou déloyales sont écartées par les juridictions civiles :

" Rédigé par une personne non dénommée à partir d’informations fournies par une personne introduite dans l’entreprise à l’insu des salariés, le rapport d’une société de surveillance revêt un caractère clandestin et trompeur et porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, même si les investigations sont limités à la vie professionnelle. Ce rapport doit donc être écarté des débats relatifs au licenciement d’un salarié car il est en contradiction flagrante avec un principe général du doit, l’exigence de loyauté dans la recherche des preuves " (Cour d’Appel POITIERS, 15 avril 1992, JCP 92, IV, 2952).

Ainsi, l’on peut retenir de ces diverses décisions que si le rapport d’enquête ne peut être écarté des débats car régulièrement produit, la portée juridique peut être atténuée voire inexistante lorsque les informations recueillies par un " privé " se heurtent au principe de la légalité de la preuve par utilisation de procédés interdits ou par des présentations non conformes au Nouveau Code de Procédure Civile.

 

LES RISQUES LIES A L’UTILISATION DES RAPPORTS D’ENQUETES PRIVEES

Le travail accompli par un détective privé se trouve toujours à la limite de la légalité.

Il lui est très souvent demandé des éléments relatifs à l’intimité de la vie privée d’autrui ou dont l’obtention y portera atteinte.

Dès lors, les informations qu’il recueille sont souvent le fruit d’infractions pénales ou de délits civils.

Or, le Nouveau Code Pénal sanctionne non plus seulement par les infractions de recel ou de complicité celui qui utiliserait des informations obtenues de la sorte, mais également en qualité d’auteur direct.

1 - au pénal

Voici brièvement un récapitulatif des infractions que pourrait commettre le détective privé.

 

Pour obtenir des informations, le détective peut être tenté de pénétrer le domicile d’autrui.

La notion de domicile est largement entendue par la jurisprudence qui considère qu’il s’agit de tout lieu affecté, en fait, à l’habitation réelle effective de quelqu’un : domicile privé, chambre d’hôtel ou d’hôpital, tente de camping ou caravane, dépendances d’une habitation (jardins, terrasses,..... ).

Sanction : 1 an d’emprisonnement 100.000 Francs d’amende.

 

Le détective peut parfois annexer à son rapport des correspondances ou en reproduire la teneur.

La notion de correspondance est également entendue de façon extensive puisqu’elle s’applique à tout message ayant une expression écrite, qu’il figure dans une lettre, sur une carte postale ouverte, un document commercial, un talon de chèque postal....

Aujourd’hui, le simple fait de prendre connaissance de la correspondance d’autrui, sans la violer ni la détourner, constitue le délit.

Il a en outre été jugé que le seul fait de conserver une enveloppe le temps de la photocopier constitue un détournement de correspondance, en tant que tel incriminable(CASS Crim 10 novembre 1960, sur renvoi AMIENS 19 janvier 1962, GP 1962 - 1 - 222).

Par ailleurs, le 2ème alinéa de cet article vise les correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunication.

Ce délit d’écoutes téléphoniques ne concerne plus seulement celui qui les a interceptées ou détournées mais également celui qui les a utilisées ou divulguées.

Sanction : 1 an d’emprisonnement, 300.000 francs d’amende.

 

Les alinéas 1er et 2ème de cet article concernent respectivement l’espionnage auditif et l’espionnage visuel.

La première infraction est celle de l’audition illégale de conversations directes prononcées à titre privé ou confidentiel.

Ne sont donc plus seulement protégés les propos tenus dans un lieu privé mais ceux tenus à titre privé ou confidentiel dans un lieu public.

Sanction : 1 an d’emprisonnement  300.000 Francs d’amende.

Il doit être souligné que, une fois encore, le nouveau Code Pénal sanctionne non seulement l’auteur de cette infraction mais vise également dans son article 226 - 2 le fait de " porter ou laisser porter à la connaissance d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévu par l’article 226 - 1 ".

 

Les différentes dispositions de la Loi du 10 janvier 1978 " informatique et liberté " ont été introduites dans le Nouveau Code Pénal où il est notamment prévu des sanctions en cas d’utilisation sans autorisation du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques.

Dans ces conditions, on s’aperçoit que si au pénal des preuves obtenues de façons illicites peuvent être versées aux débats, celui qui le fait s’expose à être poursuivi soit en qualité d’auteur, soit en qualité de complice ou encore de receleur.

 

Le complice est entendu comme " la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; est également complice celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donner des instructions pour la commettre ".

Dès lors, il est envisageable que le mandataire du détective privé puisse être poursuivi de ce chef.

 

A ce titre, le risque est réel comme en témoigne une décision rendue à l’encontre d’un avocat :

" Commet le délit de recel du produit de violation du secret professionnel l’Avocat qui utilise, dans le cadre d’une procédure judiciaire une fiche d’antécédents concernant la partie adverse et émanant apparemment de la police nationale, document qu’il s’est procuré par l’intermédiaire d’un détective privé rémunéré à cette fin " (CASS Crim 26 octobre 1995, Bull Crim n° 328).

 

2 - Au civil

Indépendamment des infractions pénales, l’atteinte à la vie privée peut constituer un délit civil, notamment lorsqu’il a été commis en violation des dispositions de l’article 9 du Code Civil qui dispose que " chacun a le droit au respect de sa vie privée ".

En outre, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 dispose également que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

C’est pourquoi, en cas de diffusion ou de divulgation d’informations recueillies au mépris du droit à l’intimité, la victime peut demander réparation de son préjudice.

Toutefois, il est important de relever que la production en justice n’est pas, aux yeux des Tribunaux, constitutive d’une divulgation.

La production en justice de photographies prises dans un lieu public sans le consentement de la personne fixée sur l’image ne constitue pas une diffusion au sens de la loi du 17 juillet 1970, la production en Justice n’ayant pour conséquence qu’une publicité restreinte et les pièces de la procédure n’étant communiquées qu’à des personnes tenues au secret professionnel (Cour d’Appel VERSAILLES, 9 juillet 1982, Gaz Pal 1983. 1, sommaire page 50).

" La vie professionnelle est distincte de la vie privée et relève de la vie publique ; elle ne bénéficie donc pas de la protection prévue par l’article précité.

En l’espèce, l’objet de la mission confiée à un détective ne concernait que la vie professionnelle d’un employé, il ressort de la lecture des rapports établis par le détective que celui-ci n’a procédé qu’à des constatations dans la rue et dans les locaux de la Société ou le salarié se présentait au mépris d’une décision de justice et de ses engagements contractuels ; des photographies annexées aux rapports ont elles aussi été prises dans des lieux publics.

Au surplus, les renseignements recueillis et les photographies annexées n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et uniquement été produite en justice pour établir la matérialité des infractions reprochées à ce salarié. " (Tribunal de Grande Instance de DIJON, 26 février 1993, Gaz Pal 1994.2, sommaire page 803).

 

CONCLUSION

Cette étude n’a pas pour but de délimiter d’une façon exhaustive les possibilités d’avoir recours au rapport d’un détective privé tant le sujet est vaste et ne saurait se limiter à ces quelques pages.

Cependant, elle permet de dégager les grandes lignes permettant d’éviter les écueils pouvant être rencontrés lorsque, devant faire la preuve de certains faits, l’on s’adresse à des professionnels que sont les agents privés de recherches.

Mais s’il est vrai qu’une fois qu’une information a été portée à la connaissance d’une personne, même obtenue d’une façon illégale ou illicite, la tentation est grande de l’utiliser pour obtenir gain de cause, il convient de garder à l’esprit les conséquences tant civiles que pénales liées au recel ou à l’utilisation de tels documents.

C’est pourquoi, il incombe à celui qui veut avoir recours à de tels professionnels, de s’entourer d’un grand nombre de précautions, de vérifier le caractère sérieux des agences de détectives privés, de délimiter les investigations demandées, et de peser une fois l’information recueillie les risques de leur détention et de leur utilisation.