VALEUR JURIDIQUE DU RAPPORT
DUN DETECTIVE PRIVE
Dans le cadre de nombreux litiges tels que divorce, concurrence déloyale, sinistre dassurance, les parties, quelles soient particulier, chef dentreprise, ou assureur, soit pour formuler une demande soit pour se défendre, se heurtent au problème de la preuve.
En effet, larticle 9 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Cest pourquoi, faute de preuve objective et formelle, le particulier, le chef dentreprise ou lassureur peuvent être tentés davoir recours à un détective privé.
Si le rapport remis conforte la personne ayant eu recours à un détective privé dans sa thèse, la détention, lutilisation des informations ainsi collectées peuvent poser problème et engager la responsabilité tant civile que pénale du détective, de la partie demanderesse au rapport, voire même des Avocats.
Sans avoir la prétention de faire une étude exhaustive de lensemble des problèmes posés, celle-ci aura pour but de tracer les grandes lignes permettant dappréhender les portées et les limites du recours à un détective Privé.
Mais qui sont ces personnes qui sattribuent le titre de Détective Privé, dAgence de Recherche, dInvestigateurs...
LE STATUT DES « AGENTS PRIVES DE RECHERCHES »
LE RAPPORT DU DETECTIVE PRIVECest une Loi du 28 septembre 1942, qui, pour la première fois, a posé les bases de la réglementation de cette profession.
Les dispositions de cette Loi sont très sommaires et concernent principalement laccès à la profession (qui est refusé aux individus ayant fait lobjet dune condamnation pénale, dune sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation.... ) ainsi quaux fonctionnaires de Police retraités sauf à ce quils aient obtenu lautorisation écrite du Ministre Secrétaire dEtat à lintérieur.
En cas de non respect de ces dispositions, il est prévu un emprisonnement de trois ans ainsi quune amende de 40.000 Francs.
La Loi du 28 septembre 1942 a été modifiée par celle du 23 décembre 1980 et par le décret du 8 décembre 1981.
Ces dispositions légales et réglementaires concernent essentiellement le statut des salariés employés à une activité de recherche ainsi que lobligation de déclaration à la Préfecture lors de louverture dune Agence de ce type.
Larticle 6 du Décret du 8 décembre 1981 prévoit notamment linterdiction de donner à ces établissements une dénomination susceptible de créer une confusion avec celle dun service public, notamment avec celle dun service de Police.
Malgré la proposition de loi dite proposition LACOMBE (avril 1969) tendant à vouloir réglementer plus étroitement cette profession, ce projet de statut légal a été refusé.
Ainsi, il est intéressant de constater quaujourdhui le détective privé a les mêmes pouvoirs et obligations quun simple citoyen.
Sil en fait la demande, les conditions dacquisition et de détention dune arme sont celles du droit commun.
Il ne peut pas davantage procéder à des auditions, à des perquisitions et saisies, à des fouilles à corps, à des constatations....
Contrairement aux Etats Unis, où lAgent Privé de recherches peut avoir accès aux fichiers de la Police, ceci est totalement interdit en France.
Ainsi, en France, le recours à un détective privé ne peut donner plus de valeur que linformation quaurait pu collecter lune ou lautre des parties.
Cependant, plus rompu à linvestigation, le recours à ces professionnels par le biais dune convention nanalysant en un louage douvrage (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 4 octobre 1989) peut sembler nécessaire.
Mais quelle est la portée juridique du rapport qui sera remis ?
LES RISQUES LIES A LUTILISATION DES RAPPORTS DENQUETES PRIVEESEn droit français, la preuve dun fait juridique est libre.
Ainsi, la tentation est grande de faire état dun rapport pour justifier de ses prétentions.
Si dans le cadre dun procès, le Magistrat ne peut rejeter le document communiqué conformément aux règles en la matière, il peut en revanche ne lui accorder aucune valeur probante à divers titres.
La Chambre Criminelle de la COUR DE CASSATION a en effet rappelé :
" Les Juges répressifs ne peut écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif quils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement dapprécier la valeur probante ". (Cassation Chambre Criminelle 15 juin 1993).
De même, le Juge Civil ne peut écarter le document versé aux débats.
Il peut simplement estimer que ce rapport na aucune valeur probante.
Cest ainsi quil a été jugé :
" Est dépourvu de valeur probante un rapport destiné à établir un fait de concurrence déloyale, émanant dune société exerçant lactivité de « détective daffaire » dont on ne sait à peut près rien et qui ne satisfait pas même aux dispositions légales concernant les attestations puisque, non seulement, il nest pas justifié de lidentité de leur auteur, mais en outre, il paraît résulter de ses termes mêmes que le rédacteur na pas personnellement constaté les faits quil mentionne et se borne à rapporter des informations recueillies par ses services sans aucune précision sur leur origine, ni sur les circonstances et les moyens dans et par lesquels ils ont été obtenus. " (Cour dAppel PARIS, 9 novembre 1992, Gaz Pal 1994.1, sommaire page 60).
" Dès lors que, lorsquune attestation nest pas établie conformément aux règles édictées par larticle 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient au juge du fond dapprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, cest sans violer ce texte que la Cour dAppel a décidé de ne pas retenir le rapport de police privée invoqué par lune des parties " (Cass Civ , 29 avril 1981, Bull Cass n° 118).
Le fait quil émane dun détective privé ne confère donc aucune valeur probante particulière à un rapport et il a même été jugé que :
" Lenquête de police privée ne peut faire foi, ayant été diligentée par une personne rétribuée à cet effet par Madame X..... " (Cour dAppel PARIS 14 mars 1980, jurisdata n° 221).
En outre, les informations obtenues de façon illicite ou déloyales sont écartées par les juridictions civiles :
" Rédigé par une personne non dénommée à partir dinformations fournies par une personne introduite dans lentreprise à linsu des salariés, le rapport dune société de surveillance revêt un caractère clandestin et trompeur et porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, même si les investigations sont limités à la vie professionnelle. Ce rapport doit donc être écarté des débats relatifs au licenciement dun salarié car il est en contradiction flagrante avec un principe général du doit, lexigence de loyauté dans la recherche des preuves " (Cour dAppel POITIERS, 15 avril 1992, JCP 92, IV, 2952).
Ainsi, lon peut retenir de ces diverses décisions que si le rapport denquête ne peut être écarté des débats car régulièrement produit, la portée juridique peut être atténuée voire inexistante lorsque les informations recueillies par un " privé " se heurtent au principe de la légalité de la preuve par utilisation de procédés interdits ou par des présentations non conformes au Nouveau Code de Procédure Civile.
Le travail accompli par un détective privé se trouve toujours à la limite de la légalité.
Il lui est très souvent demandé des éléments relatifs à lintimité de la vie privée dautrui ou dont lobtention y portera atteinte.
Dès lors, les informations quil recueille sont souvent le fruit dinfractions pénales ou de délits civils.
Or, le Nouveau Code Pénal sanctionne non plus seulement par les infractions de recel ou de complicité celui qui utiliserait des informations obtenues de la sorte, mais également en qualité dauteur direct.
1 - au pénal
Voici brièvement un récapitulatif des infractions que pourrait commettre le détective privé.
Violation de domicile : article 226 - 4 du Nouveau Code Pénal
Pour obtenir des informations, le détective peut être tenté de pénétrer le domicile dautrui.
La notion de domicile est largement entendue par la jurisprudence qui considère quil sagit de tout lieu affecté, en fait, à lhabitation réelle effective de quelquun : domicile privé, chambre dhôtel ou dhôpital, tente de camping ou caravane, dépendances dune habitation (jardins, terrasses,..... ).
Sanction : 1 an demprisonnement 100.000 Francs damende.
Violation du secret des correspondances : article 226-15 du Nouveau Code de Procédure Pénale.
Le détective peut parfois annexer à son rapport des correspondances ou en reproduire la teneur.
La notion de correspondance est également entendue de façon extensive puisquelle sapplique à tout message ayant une expression écrite, quil figure dans une lettre, sur une carte postale ouverte, un document commercial, un talon de chèque postal....
Aujourdhui, le simple fait de prendre connaissance de la correspondance dautrui, sans la violer ni la détourner, constitue le délit.
Il a en outre été jugé que le seul fait de conserver une enveloppe le temps de la photocopier constitue un détournement de correspondance, en tant que tel incriminable(CASS Crim 10 novembre 1960, sur renvoi AMIENS 19 janvier 1962, GP 1962 - 1 - 222).
Par ailleurs, le 2ème alinéa de cet article vise les correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunication.
Ce délit découtes téléphoniques ne concerne plus seulement celui qui les a interceptées ou détournées mais également celui qui les a utilisées ou divulguées.
Sanction : 1 an demprisonnement, 300.000 francs damende.
Atteinte à la vie privée : article 226 - 1 du Nouveau Code Pénal
Les alinéas 1er et 2ème de cet article concernent respectivement lespionnage auditif et lespionnage visuel.
La première infraction est celle de laudition illégale de conversations directes prononcées à titre privé ou confidentiel.
Ne sont donc plus seulement protégés les propos tenus dans un lieu privé mais ceux tenus à titre privé ou confidentiel dans un lieu public.
Sanction : 1 an demprisonnement 300.000 Francs damende.
Il doit être souligné que, une fois encore, le nouveau Code Pénal sanctionne non seulement lauteur de cette infraction mais vise également dans son article 226 - 2 le fait de " porter ou laisser porter à la connaissance dun tiers ou dutiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à laide de lun des actes prévu par larticle 226 - 1 ".
Atteintes aux droits résultant des fichiers ou traitement informatique : article 226 - 16 à 226 - 24 du Nouveau Code Pénal.
Les différentes dispositions de la Loi du 10 janvier 1978 " informatique et liberté " ont été introduites dans le Nouveau Code Pénal où il est notamment prévu des sanctions en cas dutilisation sans autorisation du Répertoire National dIdentification des Personnes Physiques.
Dans ces conditions, on saperçoit que si au pénal des preuves obtenues de façons illicites peuvent être versées aux débats, celui qui le fait sexpose à être poursuivi soit en qualité dauteur, soit en qualité de complice ou encore de receleur.
Complicité : article 121 - 7 du Nouveau Code Pénal.
Le complice est entendu comme " la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; est également complice celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus dautorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donner des instructions pour la commettre ".
Dès lors, il est envisageable que le mandataire du détective privé puisse être poursuivi de ce chef.
Recel : article 321 - 1 à 321 - 5 du Nouveau Code Pénal.
A ce titre, le risque est réel comme en témoigne une décision rendue à lencontre dun avocat :
" Commet le délit de recel du produit de violation du secret professionnel lAvocat qui utilise, dans le cadre dune procédure judiciaire une fiche dantécédents concernant la partie adverse et émanant apparemment de la police nationale, document quil sest procuré par lintermédiaire dun détective privé rémunéré à cette fin " (CASS Crim 26 octobre 1995, Bull Crim n° 328).
2 - Au civil
CONCLUSIONIndépendamment des infractions pénales, latteinte à la vie privée peut constituer un délit civil, notamment lorsquil a été commis en violation des dispositions de larticle 9 du Code Civil qui dispose que " chacun a le droit au respect de sa vie privée ".
En outre, larticle 8 de la Convention Européenne des Droits de lHomme du 4 novembre 1950 dispose également que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
Cest pourquoi, en cas de diffusion ou de divulgation dinformations recueillies au mépris du droit à lintimité, la victime peut demander réparation de son préjudice.
Toutefois, il est important de relever que la production en justice nest pas, aux yeux des Tribunaux, constitutive dune divulgation.
" La production en justice de photographies prises dans un lieu public sans le consentement de la personne fixée sur limage ne constitue pas une diffusion au sens de la loi du 17 juillet 1970, la production en Justice nayant pour conséquence quune publicité restreinte et les pièces de la procédure nétant communiquées quà des personnes tenues au secret professionnel (Cour dAppel VERSAILLES, 9 juillet 1982, Gaz Pal 1983. 1, sommaire page 50).
" La vie professionnelle est distincte de la vie privée et relève de la vie publique ; elle ne bénéficie donc pas de la protection prévue par larticle précité.
En lespèce, lobjet de la mission confiée à un détective ne concernait que la vie professionnelle dun employé, il ressort de la lecture des rapports établis par le détective que celui-ci na procédé quà des constatations dans la rue et dans les locaux de la Société ou le salarié se présentait au mépris dune décision de justice et de ses engagements contractuels ; des photographies annexées aux rapports ont elles aussi été prises dans des lieux publics.
Au surplus, les renseignements recueillis et les photographies annexées nont fait lobjet daucune diffusion et uniquement été produite en justice pour établir la matérialité des infractions reprochées à ce salarié. " (Tribunal de Grande Instance de DIJON, 26 février 1993, Gaz Pal 1994.2, sommaire page 803).
Cette étude na pas pour but de délimiter dune façon exhaustive les possibilités davoir recours au rapport dun détective privé tant le sujet est vaste et ne saurait se limiter à ces quelques pages.
Cependant, elle permet de dégager les grandes lignes permettant déviter les écueils pouvant être rencontrés lorsque, devant faire la preuve de certains faits, lon sadresse à des professionnels que sont les agents privés de recherches.
Mais sil est vrai quune fois quune information a été portée à la connaissance dune personne, même obtenue dune façon illégale ou illicite, la tentation est grande de lutiliser pour obtenir gain de cause, il convient de garder à lesprit les conséquences tant civiles que pénales liées au recel ou à lutilisation de tels documents.
Cest pourquoi, il incombe à celui qui veut avoir recours à de tels professionnels, de sentourer dun grand nombre de précautions, de vérifier le caractère sérieux des agences de détectives privés, de délimiter les investigations demandées, et de peser une fois linformation recueillie les risques de leur détention et de leur utilisation.